Notre Cour constitutionnelle a été amenée à examiner la compatibilité des articles 14 §1er et 16 de l’ancienne loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile en matière de véhicules automoteurs, soit celle du 1er juillet 1956, avec les articles 10 et 11 de la Constitution relatifs au principe d’égalité et de non-discrimination.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, les dispositions précitées ne permettaient pas à la victime d’un accident de la circulation causé par un cas fortuit d’obtenir la réparation de son dommage lorsque l’auteur de l’accident pilote un véhicule pour lequel l’Etat ou un organisme public a fait usage de la dispense d’assurance (article 14 L. 01/07/1956).
Il en résultait dès lors une différence de traitement injustifiée entre cette victime et la victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule soumis à l’assurance obligatoire qui bénéficie, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, de l’intervention du Fond Commun de Garantie Automobile (ci-après FCGA).
En réalité, lorsque la mission du FCGA a été étendue aux cas fortuits, la loi du 1er juillet 1956 précitée n’a pas prévu que l’Etat ou l’organisme public devait assumer la même mission d’indemnisation que le FCGA dans l’hypothèse d’un cas fortuit.
Il a été mis un terme à cette situation avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989 qui prévoit que l’Etat ou l’organisme public est tenu d’intervenir aux mêmes conditions que le FCGA en cas d’accident dû à un cas fortuit.
Il n’en reste pas moins que pour les accidents survenu avant cette date, la loi du 1er juillet 1956 contient, selon la Cour Constitutionnelle une lacune en ce qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975 précitée, elle n’a pas prévu en son article 14, que « l’Etat ou l’organisme public ayant fait usage de sa dispense d’assurance ait les mêmes obligations que le FCGA à l’égard des victimes d’un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un de leurs véhicules ».
Toujours selon la Cour, il appartient au juge de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la constitution.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, les dispositions précitées ne permettaient pas à la victime d’un accident de la circulation causé par un cas fortuit d’obtenir la réparation de son dommage lorsque l’auteur de l’accident pilote un véhicule pour lequel l’Etat ou un organisme public a fait usage de la dispense d’assurance (article 14 L. 01/07/1956).
Il en résultait dès lors une différence de traitement injustifiée entre cette victime et la victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule soumis à l’assurance obligatoire qui bénéficie, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, de l’intervention du Fond Commun de Garantie Automobile (ci-après FCGA).
En réalité, lorsque la mission du FCGA a été étendue aux cas fortuits, la loi du 1er juillet 1956 précitée n’a pas prévu que l’Etat ou l’organisme public devait assumer la même mission d’indemnisation que le FCGA dans l’hypothèse d’un cas fortuit.
Il a été mis un terme à cette situation avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989 qui prévoit que l’Etat ou l’organisme public est tenu d’intervenir aux mêmes conditions que le FCGA en cas d’accident dû à un cas fortuit.
Il n’en reste pas moins que pour les accidents survenu avant cette date, la loi du 1er juillet 1956 contient, selon la Cour Constitutionnelle une lacune en ce qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975 précitée, elle n’a pas prévu en son article 14, que « l’Etat ou l’organisme public ayant fait usage de sa dispense d’assurance ait les mêmes obligations que le FCGA à l’égard des victimes d’un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un de leurs véhicules ».
Toujours selon la Cour, il appartient au juge de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la constitution.
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