Conformément à l’accord du gouvernement du 1er décembre 2011 visant établir des restrictions budgétaires, les mesures relatives au crédit-temps ont été profondément revues ces derniers mois.
Trois régimes se sont ainsi succédé :
1) Le régime en vigueur jusqu’au 1er janvier 2012 ( CCT 77 Bis)
2) Le régime en vigueur entre le 1er janvier 2012 et le 1er septembre 2012 (CCT 77 bis),
3) Le régime en vigueur depuis le 1er septembre 2012 (nouvelle CCT 103)
L’économie générale du système prôné par la CCT 103 vise à supprimer toute distinction entre le droit au crédit-temps et le droit aux allocations d’interruption. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles le crédit-temps est pris sont à présent déterminantes afin de fixer l’accès au droit en tant que tel.
Quatre formes de crédit-temps continuent d’exister :
1) Le crédit-temps à temps plein, avec ou sans motif
2) Le crédit-temps à mi-temps, avec ou sans motif
3) La diminution de carrière d’un cinquième, avec ou sans motif
4) La diminution de carrière à mi-temps, ou d’un cinquième, pour les personnes âgées de plus de 55 ans, avec un régime pour les 50 ans et +
A.
Chaque travailleur dispose, au cours de sa carrière, d’un droit au crédit temps sans motif d’une durée de 12 mois en équivalent temps plein (24 mois à mi-temps, 60 mois à 4/5).
Pour pouvoir accéder à ce droit, deux conditions doivent être à présent simultanément remplies :
· Une condition d’ancienneté de minimum 2 ans,
· Une condition de carrière en tant que salarié d’au minimum 5 ans.
A cette double condition s’ajoute une condition d’occupation minimale si le crédit-temps est pris à mi-temps (occupation d’au minimum 3/4 temps dans les 12 mois qui précèdent la demande) ou en cas de diminution de 1/5 (occupation à temps plein dans un régime de 5 jours/semaine dans les 12 mois qui précèdent la demande).
Cette double condition de carrière et d’ancienneté tombe lorsque le crédit-temps succède immédiatement au congé parental épuisé.
Les nouveautés sont donc les suivantes :
· Condition de carrière de 5 ans dans le régime salarié.
· Impossibilité de prévoir au niveau des secteurs un allongement du crédit-temps sans motif, comme c’était le cas par le passé. Le crédit-temps sans motif a donc une durée maximale de 12 mois en équivalent temps plein (24 mois en mi-temps, 60 mois en diminution de 1/5, les différentes formes pouvant être cumulées pour autant que les durées minimales soient respectées).
· A présent, si le solde du crédit-temps est inférieur à la durée minimale (3 mois dans un régime temps plein), le travailleur peut prendre malgré tout le solde de son crédit-temps. Ainsi, si une rupture du contrat intervient avant que la durée minimale du crédit-temps n’ait pu être prise, le travailleur conserve le droit au solde du crédit-temps.
B.
Les travailleurs peuvent en outre bénéficier au cours de leur carrière d’un crédit-temps de 36 mois (48 mois dans certaines circonstances) pour un des motifs suivants :
· L’éducation de son enfant âgé de moins de 8 ans,
· L’assistance ou les soins à un membre de la famille gravement malade,
· La dispense de soins palliatifs,
· Le suivi de certaines formations.
Cette durée maximale de 36 (48) mois est identique quelle que soit la forme de crédit-temps visée (temps plein, mi-temps, 1/5).
Les conditions d’accès sont les suivantes :
· Condition d’ancienneté de 2 ans au sein de l’entreprise (pas de condition de carrière).
· Condition d’occupation minimale si le crédit-temps est pris à mi-temps ou à 1/5.
· Si le crédit temps avec motif est pris à temps plein ou à mi-temps, ce droit doit avoir été prévu par une convention collective d’entreprise ou sectorielle. Les conventions collectives prises sous la CCT 77bis restent d’application.
· Le travailleur ne peut durant ces 36 mois exercer une activité indépendante ou salariée interdite avec le cumul des allocations d’interruption. Le droit au crédit-temps en tant que tel est donc conditionné en l’espèce par le respect des conditions pour obtenir paiement des allocations d’interruption.
Au niveau des règles d’imputation, le travailleur pouvant bénéficier du crédit temps avec motif épuisera d’abord ces 36 (ou 48 mois) et pourra ensuite, le cas échéant, avoir recours au crédit-temps sans motif.
C.
Des modifications ont également été apportées pour les régimes de fin de carrière. Alors que par le passé ce régime était ouvert à toute personne âgée de minimum 50 ans, le régime concerne à présent les travailleurs âgés de 55 ans avec une carrière professionnelle de 25 ans minimum. Ces derniers peuvent bénéficier d’une diminution de carrière de 1/5 ou d’un mi-temps pour autant que la condition d’ancienneté (2 ans) et les conditions d’occupation soient remplies.
Des dérogations ont cependant été prévues pour maintenir le droit au crédit-temps dès 50 ans aux travailleurs qui :
· ont exercé un métier lourd.
· ont une longue carrière de 28 ans si une convention collective sectorielle a été conclue en ce sens (diminution de carrière de 1/5 ou à mi-temps).
· font partie d’une entreprise en difficulté ou en restructuration, moyennant le respect de diverses conditions cumulatives.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur ce 1er septembre 2012, avec toutefois des mesures transitoires dont il conviendra de tenir compte, notamment pour les demandes introduites avant le 1er septembre 2012.
Lien vers le texte de la CCT n°103
Lien vers le texte de la CCT n°103