Contexte
Dans le cadre de la loi programme (I) du 29 mars 2011, le législateur a souhaité sensibiliser les entreprises à l’emploi des travailleurs âgés en les obligeant à rédiger chaque année un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés.
Selon l’exposé des motifs de la loi, beaucoup d’entreprises « ne sont pas suffisamment conscientes de la valeur des travailleurs âgés et de l’intérêt économique d’un effectif du personnel diversifié quant à l’âge ».
Pour pallier ce désintérêt supposé, le législateur a souhaité contraindre les employeurs à établir chaque année un plan dans lequel le chef de l’entreprise mentionne les efforts que l’entreprise mettra en œuvre pour le maintien au travail des travailleurs âgés (Doc. Sénat, 5/1545, 2011-2012).
La CCT n°104
Dans les délais imposés par la loi, les partenaires sociaux sont parvenus à la conclusion des CCT n°104 du 27 juin 2012 concernant la mise en œuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et la CCT n°9quater du 27 juin 2012 modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise.
Selon les partenaires sociaux, ce nouvel instrument de travail offre davantage de repères et s’accompagne de moins de formalités administratives en particulier via un modèle type facultatif de plan d'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise.
Il offrirait également de meilleures garanties d’information et de consultation des représentants des travailleurs notamment par une intégration du plan dans les informations annuelles au conseil d'entreprise concernant l'emploi dans l'entreprise et par leur information et consultation préalable à l'adoption du plan pour l'emploi.
Ils contribuent également à atteindre l'objectif que s'est fixé la Belgique dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, d'atteindre un taux d'emploi de 50 % pour les travailleurs âgés de 55 à 65 ans d'ici 2020.
Champ d’application
L’obligation d’établir un plan emploi des travailleurs de plus de 45 ans s’appliquent aux entreprises occupant plus de 20 travailleurs.
--> Les effectifs sont calculés sur la base du nombre de travailleurs équivalents temps plein occupés dans l’entreprise le premier jour ouvrable de l’année civile de l’établissement du plan pour l’emploi en fonction des Dimona établies, ainsi que du nombre de travailleurs intérimaires équivalents temps plein occupés dans l’entreprise le même jour.
Ce nombre de travailleurs est fixé pour une durée de 4 ans.
!! Cela signifie que si une entreprise occupe par exemple 18 travailleurs en 2012 et qu’aucun plan emploi ne doit en conséquence être établi. Cette entreprise ne devra vérifier son effectif qu’en 2016 pour savoir si un plan emploi doit être établi, et ce, même si en 2014, par exemple, elle occupe 26 travailleurs.
En cas de contestation, la preuve contraire peut être établie par tous moyens probants.
Mise en œuvre
L’employeur a le choix d’établir un plan pour l’emploi chaque année ou opter pour un plan comportant des mesures pluriannuelles.
Dans tous les cas, ce plan contient des mesures adaptées à la situation de l’entreprise, en faveur du maintien ou de l’accroissement de l’emploi des travailleurs de 45 ans et plus, sélectionnées dans un ou plusieurs domaines d’action.
La CCT n°104 énumère une liste exemplative de domaines d’actions dans lesquels l’employeur peut prendre des mesures. Cette liste peut être complétée par les commissions paritaires.
Information et consultation
- Avant l’adoption du plan :
Sans préjudice des compétences légales du comité pour la prévention et la protection au travail, l’employeur présente, préalablement à l’adoption du plan pour l’emploi, le projet au conseil d’entreprise (à défaut, à la délégation syndicale ; à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail ;à défaut, aux travailleurs de l’entreprise).
Au plus tard dans les deux mois de sa réception, les représentants des travailleurs peuvent émettre un avis reprenant d’éventuelles propositions complémentaires ou alternatives.
Si l’employeur ne suit pas ces propositions, ces dernières ainsi que la décision motivée de l’employeur devront figurer à l’annexe du plan.
Si les représentants des travailleurs ne se prononcent pas dans le délai de deux mois, l'employeur peut appliquer ce plan sans autre formalité obligatoire.
! Dans les entreprises occupant plus de 20 travailleurs et moins de 50 travailleurs, seule est prévue une obligation d’information, sauf s’il existe une délégation syndicale ou un comité pour la prévention et la protection au travail.
- A l’échéance du plan :
Plan emploi annuel : l’employeur doit informer les représentants des travailleurs à l’échéance du plan pour l’emploi.
Plan emploi pluriannuel : un rapport sur l’état d’avancement du plan pour l’emploi devra être présenté chaque année.
Il convient de ne pas négliger le rôle du comité pour la prévention et la protection du travail (cf. article 65 decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; les articles 14, alinéa 3 et 15 de l’arrêté royal du 3 mai 1999)
Contrôle
L’employeur doit conserver le plan pour l’emploi pendant 5 ans. Il le tient à la disposition des autorités compétentes et leur communique sur simple demande.
Modèle
La CCT n°104 prévoit un modèle, non contraignant, de plan pour l’emploi.
Si l’entreprise n’utilise pas ce modèle, elle doit à tout le moins reprendre des mentions obligatoires reprises à l’article 9 de la CCT.
Entrée en vigueur
La convention est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Lien vers le texte de la CCT n°104
Lien vers le texte de la CCT n°104