Dans la controverse actuelle concernant la délimitation des prérogatives de l’employeur en matière d’accès au contenu de la messagerie électronique de ses travailleurs et l’admissibilité de preuves déclarées irrégulières, nous relevons un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prononcé ce 7 février 2013.
En l’espèce, un employeur avait pris connaissance de courriels contenus dans la boite mail professionnelle d’un employé, démontrant que ce dernier exerçait une activité parallèle durant les heures de travail. Le travailleur avait sur cette base été licencié pour motif grave.
En l’espèce, un employeur avait pris connaissance de courriels contenus dans la boite mail professionnelle d’un employé, démontrant que ce dernier exerçait une activité parallèle durant les heures de travail. Le travailleur avait sur cette base été licencié pour motif grave.
La Cour va déclarer ces preuves irrégulières car obtenues en violation de la vie privée du travailleur sans avoir respecté les règles en la matière (notamment la CCT n° 81). Adoptant une position relativement sévère pour l’employeur, et contrairement à ce qu’avaient décidé avant elle les Cours du travail de Mons puis de Liège, la Cour du travail de Bruxelles refuse de faire application, dans un litige civil relatif à la rupture d’un contrat de travail, de la jurisprudence « Antigone » (aux termes de laquelle la Cour de cassation admet que des preuves obtenues illicitement puissent être accueillies en Justice moyennant le respect de certaines conditions et sous réserve de certaines garanties).
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