Un nouveau mode de preuve : les attestations écrites

Par une loi du 16 juillet 2012 (1), le législateur a eu le souci de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil. Le chapitre traitant des preuves dans le Code judiciaire a ainsi été complété par une section V bis intitulée « La production d’attestations » (2).
 
Ce nouveau mode de preuve (3) vise à contribuer à la lutte contre l’arriéré judiciaire, en évitant de recourir à la convocation de témoins et à la tenue d’enquêtes. L’idée est de considérer que des attestations écrites émanant de tiers pourraient dans certains cas suffire à éclairer le juge si elles répondent à des conditions légales précises.
 
Dans la mesure où la preuve testimoniale est admissible (art. 1341 et suivants C.civ. et art. 25 C.comm.), le juge ne doit donc plus d’office convoquer les témoins. Il conserve cependant la possibilité - de sa propre initiative ou sur demande d'une partie - procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.
 
Diverses exigences de forme auxquelles une attestation écrite de témoin doit satisfaire ont été précisées. Elle doit ainsi contenir :
  • la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ;
  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi qu’éventuellement, le lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
  • la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice ;
  • la mention que son auteur a connaissance de ce qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. L'original ou une photocopie de tout document officiel justifiant de l'identité de l'auteur et comportant sa signature (par exemple une carte d'identité ou un permis de séjour) doit être annexé.
 
Selon l'Exposé des Motifs, les conditions de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité. Dès lors, si une attestation écrite de témoin ne répond pas à ces exigences, elle n’en est pas pour autant automatiquement déclarée nulle. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier souverainement si cette attestation présente ou non les garanties suffisantes pour être prise en considération dans les débats.
 
Cette loi est entrée en vigueur le 13 août 2012 sans aucune période transitoire. Elle s’applique aux affaires en cours.
 
 
(1) La proposition de loi initiale annonçait une modification du Code civil et du Code judiciaire « en vue de supprimer des formalités de procédure onéreuses et superflues ». L’intitulé de la loi adoptée a été modifié en « loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil », M.B., 3 août 2012, p. 45960. Cette loi est entrée en vigueur le 13 août 2012, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
(2) Articles 961/1-961/3 du Code judiciaire.
(3) Il avait été suggéré par le rapport « Dialogues Justice » rédigé en juillet 2004 par le Sénateur ERDMAN et le professeur de LEVAL.